C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
257. Une caisse, autre qu’une caisse constituée pour offrir des services à un groupe, peut en outre, dans le but de favoriser le développement d’entreprises situées sur son territoire, investir dans des actions ou des titres d’emprunt non garantis de telles entreprises si elle peut leur consentir du crédit, dans les limites prévues dans les normes de la fédération à laquelle elle est affiliée. Ces normes sont soumises à l’approbation de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou, si elle ne l’est pas, du gouvernement.
1988, c. 64, a. 257; 1996, c. 69, a. 81.
257. Une caisse, autre qu’une caisse constituée pour offrir des services à un groupe, peut en outre, dans le but de favoriser le développement d’entreprises situées sur son territoire, investir dans des actions ou des titres d’emprunt non garantis de telles entreprises si elle peut leur consentir du crédit, dans les limites prévues par règlement de la fédération à laquelle elle est affiliée. Ce règlement est soumis à l’approbation de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou, si elle ne l’est pas, du gouvernement.
Une caisse ne peut cependant investir dans une telle entreprise lorsqu’une autre caisse a déjà investi dans des actions ou des titres d’emprunt non garantis de cette même entreprise.
1988, c. 64, a. 257.