C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
256. En sus du crédit consenti conformément à la présente loi et des sommes déposées dans une banque, dans une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou dans les fonds visés au chapitre VIII du titre III, établis par la fédération à laquelle elle est affiliée, une caisse peut faire des placements dans les biens suivants:
1°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique au Québec ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière au Québec;
2°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service;
3°  les obligations ou autres titres d’emprunt garantis par l’engagement, pris envers un fiduciaire, du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
4°  les obligations émises par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), par une fédération de telles coopératives ou par une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives:
a)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur un immeuble et sur l’équipement;
b)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur des immeubles situés au Québec et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles;
c)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur l’équipement et si l’émetteur a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres emprunts au cours des 10 années précédant l’acquisition;
5°  les actions ou parts privilégiées ou tout titre d’emprunt autre que ceux visés au paragraphe 4° émis par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives, une fédération de telles coopératives ou une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives;
6°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe 4° et garantis par des immeubles situés au Québec, si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes immeubles et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur;
7°  les immeubles qui garantissent le paiement d’une créance qui lui est due afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
8°  les immeubles situés au Québec, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dans la mesure où ces immeubles servent principalement à son propre usage ou sont acquis à même les sommes affectées au fonds social ou communautaire.
1988, c. 64, a. 256; 1992, c. 57, a. 460; 2002, c. 75, a. 33.
256. En sus du crédit consenti conformément à la présente loi et des sommes déposées dans une banque, dans une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou dans les fonds visés au chapitre VIII du titre III, établis par la fédération à laquelle elle est affiliée, une caisse peut faire des placements dans les biens suivants:
1°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique au Québec ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière au Québec;
2°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service;
3°  les obligations ou autres titres d’emprunt garantis par l’engagement, pris envers un fiduciaire, du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
4°  les obligations émises par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), par une fédération de telles coopératives ou par une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives:
a)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur un immeuble et sur l’équipement;
b)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur des immeubles situés au Québec et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles;
c)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur l’équipement et si l’émetteur a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres emprunts au cours des 10 années précédant l’acquisition;
5°  les actions ou parts privilégiées ou tout titre d’emprunt autre que ceux visés au paragraphe 4° émis par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives, une fédération de telles coopératives ou une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives;
6°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe 4° et garantis par des immeubles situés au Québec, si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes immeubles et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur;
7°  les immeubles qui garantissent le paiement d’une créance qui lui est due afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
8°  les immeubles situés au Québec, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dans la mesure où ces immeubles servent principalement à son propre usage ou sont acquis à même les sommes affectées au fonds social ou communautaire.
1988, c. 64, a. 256; 1992, c. 57, a. 460.
256. En sus du crédit consenti conformément à la présente loi et des sommes déposées dans une banque, dans une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou dans les fonds visés au chapitre VIII du titre III, établis par la fédération à laquelle elle est affiliée, une caisse peut faire des placements dans les biens suivants:
1°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique au Québec ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière au Québec;
2°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service;
3°  les obligations ou autres titres d’emprunt garantis par l’engagement, pris envers un fiduciaire, du gouvernement du Québec ou du canada, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
4°  les obligations émises par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), par une fédération de telles coopératives ou par une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives:
a)  si elles sont garanties par un privilège ou une hypothèque de premier rang sur un immeuble et sur l’équipement;
b)  si elles sont garanties par une hypothèque de premier rang sur des immeubles situés au Québec et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles;
c)  si elles sont garanties par un privilège de premier rang sur l’équipement et si l’émetteur a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres emprunts au cours des 10 années précédant l’acquisition;
5°  les actions ou parts privilégiées ou tout titre d’emprunt autre que ceux visés au paragraphe 4° émis par une coopérative régie par la Loi sur les coopératives, une fédération de telles coopératives ou une personne morale contrôlée par une telle coopérative ou une fédération de telles coopératives;
6°  les obligations ou autres titres d’emprunt émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe 4° et garantis par des immeubles situés au Québec, si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75 % de la valeur de ces immeubles, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes immeubles et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur;
7°  les immeubles qui garantissent le paiement d’une créance qui lui est due afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
8°  les immeubles situés au Québec, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dans la mesure où ces immeubles servent principalement à son propre usage ou sont acquis à même les sommes affectées au fonds social ou communautaire.
1988, c. 64, a. 256.