C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
255. Toute caisse doit exercer les pouvoirs de placements que lui confère la présente loi avec prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses membres et de ses déposants. Elle doit en outre respecter les normes édictées en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 255; 1996, c. 69, a. 80.
255. Toute caisse doit exercer les pouvoirs de placements que lui confère la présente loi avec prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses membres et de ses déposants.
1988, c. 64, a. 255.