C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
245. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 245; 1997, c. 80, a. 50.
245. À l’expiration de ce délai, la caisse remet au ministre des Finances les sommes d’argent qu’elle doit sur un compte inactif, y compris les intérêts y afférents.
1988, c. 64, a. 245.