C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
244. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 244; 1997, c. 80, a. 50.
244. Une caisse doit expédier par courrier recommandé ou certifié à chaque personne à qui un dépôt visé à l’article 243 est remboursable ou pour qui ou à la demande de qui un effet visé à cet article a été émis, certifié ou accepté, à sa dernière adresse inscrite, un avis indiquant qu’il s’agit d’un compte inactif dont le solde et les intérêts y afférents seront remis au ministre des Finances s’ils ne sont pas réclamés.
Cet avis est donné au moins six mois avant toute remise.
1988, c. 64, a. 244.