C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
240. Toute caisse peut recevoir, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation ou l’intervention de quiconque, des dépôts d’argent d’une personne, quel que soit son âge, sa situation juridique ou son état civil et qu’elle ait ou non la capacité juridique de contracter.
1988, c. 64, a. 240.