C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
238. L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à la caisse non affiliée à une fédération qui y est assujettie les instructions écrites qu’il estime appropriées concernant l’exercice des pouvoirs de sa commission de crédit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 238; 1996, c. 69, a. 180.
238. L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à la caisse non affiliée à une fédération qui y est assujettie les instructions écrites qu’il estime appropriées concernant l’exercice des pouvoirs de sa commission de crédit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
1988, c. 64, a. 238.