C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
225. Les personnes qui contractent avec une caisse peuvent présumer:
1°  que la caisse poursuit ses objets et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’inspecteur général et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants de la caisse occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la caisse émanant apparemment d’un dirigeant sont valides et lient la caisse.
1988, c. 64, a. 225.