C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
22. Le nom d’une caisse ne peut inclure l’expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’économie» ou «caisse d’économie Desjardins», que si La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec a consenti par résolution à son utilisation et si une fédération membre de cette confédération s’est engagée par résolution à accepter la caisse comme membre.
1988, c. 64, a. 22; 1996, c. 69, a. 176.
22. La dénomination sociale d’une caisse ne peut inclure l’expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’économie» ou «caisse d’économie Desjardins», que si La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec a consenti par résolution à son utilisation et si une fédération membre de cette confédération s’est engagée par résolution à accepter la caisse comme membre.
1988, c. 64, a. 22.