C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
219. Les opérations d’une caisse avec des personnes intéressées ou des personnes liées à l’un de ses dirigeants doivent être conformes aux règles adoptées par le conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas, et aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 219; 1996, c. 69, a. 71.
219. Les opérations d’une caisse avec des personnes intéressées ou des personnes liées à l’un de ses dirigeants doivent être conformes aux règles adoptées par le comité de déontologie ou le conseil de surveillance, selon le cas, et aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 219.