C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
218. Lorsque l’inspecteur général désigne une personne comme étant une personne intéressée, il doit l’en aviser ainsi que la caisse concernée par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la caisse concernée, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la caisse concernées l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 64, a. 218; 1996, c. 69, a. 180.
218. Lorsque l’inspecteur général désigne une personne comme étant une personne intéressée, il doit l’en aviser ainsi que la caisse concernée par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la caisse concernée, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la caisse concernées l’occasion d’être entendues.
1988, c. 64, a. 218.