C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
210. Un dirigeant d’une caisse, destitué de ses fonctions pour avoir enfreint l’article 206 ou 207, devient en outre inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie de toute caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 210; 1996, c. 69, a. 69.
210. Un dirigeant d’une caisse, destitué de ses fonctions pour avoir enfreint l’article 206 ou 207, devient en outre inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance de toute caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 210.