C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
204. Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 peut être exercé:
1°  par la caisse;
2°  par la fédération à laquelle la caisse est affiliée, en sa qualité de mandataire de la caisse, si celle-ci a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération;
3°  par l’inspecteur général, si la fédération à laquelle la caisse est affiliée néglige de donner suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’inspecteur général, si la caisse n’est pas affiliée à une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l’inspecteur général.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’inspecteur général doit donner à la caisse l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 204; 1996, c. 69, a. 180.
204. Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 peut être exercé:
1°  par la caisse;
2°  par la fédération à laquelle la caisse est affiliée, en sa qualité de mandataire de la caisse, si celle-ci a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération;
3°  par l’inspecteur général, si la fédération à laquelle la caisse est affiliée néglige de donner suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’inspecteur général, si la caisse n’est pas affiliée à une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l’inspecteur général.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’inspecteur général doit donner à la caisse l’occasion d’être entendue.
1988, c. 64, a. 204.