C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
203. Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 se prescrit par deux ans à compter de la connaissance par le conseil de vérification et de déontologie de l’acte reproché.
1988, c. 64, a. 203; 1996, c. 69, a. 66.
203. Le droit d’action découlant de l’article 200, 201 ou 202 se prescrit par deux ans à compter de la connaissance par le conseil de surveillance de l’acte reproché.
1988, c. 64, a. 203.