C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
200. Les dirigeants de la caisse qui autorisent le remboursement ou le rachat de parts contrairement à la présente loi, sont solidairement tenus de payer à la caisse les sommes déboursées par celle-ci aux fins de ce remboursement ou de ce rachat.
1988, c. 64, a. 200; 1996, c. 69, a. 64.
200. Les dirigeants de la caisse qui autorisent le remboursement ou le rachat de parts contrairement à la présente loi, sont conjointement et solidairement tenus de payer à la caisse les sommes déboursées par celle-ci aux fins de ce remboursement ou de ce rachat.
1988, c. 64, a. 200.