C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
193. Un dirigeant d’une caisse est présumé avoir agi avec soin, prudence et diligence comme l’aurait fait en pareilles circonstances une personne raisonnable s’il agit de bonne foi, en se fondant sur l’opinion ou le rapport d’un expert.
1988, c. 64, a. 193.