C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
184. Le conseil d’administration peut, afin de faciliter le bon fonctionnement de la caisse, former des commissions spéciales constituées de membres de la caisse et déterminer leurs attributions.
L’assemblée générale peut exiger la formation de commissions spéciales.
1988, c. 64, a. 184.