C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
183. Le conseil transmet, à la fin de l’exercice financier de la caisse, le rapport de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la caisse a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts.
1988, c. 64, a. 183; 1996, c. 69, a. 58.
183. Le conseil transmet, à la fin de l’exercice financier de la caisse, le rapport de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
1988, c. 64, a. 183.