C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
180. Le conseil fait rapport de ses observations au conseil d’administration et, lorsqu’il le juge à propos, lui soumet des recommandations.
Le conseil fait également rapport de ses observations au conseil de vérification et de déontologie de la fédération à laquelle la caisse est affiliée. Ces observations peuvent porter sur les dispositions prises par la caisse pour s’assurer que les normes qui lui sont applicables sont respectées.
Le conseil de vérification et de déontologie de la fédération doit de plus être avisé, dans les meilleurs délais, des cas où les règles de déontologie n’ont pas été respectées. Dans le cas d’une caisse affiliée, cet avis est transmis à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 180; 1996, c. 69, a. 55.
180. Le conseil fait rapport de ses observations au conseil d’administration et à la commission de crédit. Il peut, s’il le juge à propos, leur soumettre des recommandations.
Le conseil fait également rapport de ses observations au comité de déontologie de la fédération à laquelle la caisse est affiliée. Ce comité doit en outre être avisé, dans les 10 jours, des cas où les règles de déontologie qu’il a adoptées n’ont pas été respectées.
1988, c. 64, a. 180.