C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
179. Le conseil peut suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de la caisse ou demander à la fédération à laquelle elle est affiliée d’intervenir à cette fin. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle présente ses observations. Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la caisse peuvent être gravement lésés par tout délai, il peut rendre sa décision sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre de présenter ses observations.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la suspension, le conseil d’administration, la fédération à laquelle la caisse est affiliée et la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant ainsi que, dans le cas de la suspension d’un dirigeant, l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 179; 1996, c. 69, a. 53, a. 180.
179. Le conseil peut suspendre de ses fonctions un employé de la caisse ou un membre de la commission de crédit. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle soit entendue. Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la caisse peuvent être gravement lésés par tout délai, il peut rendre sa décision sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre d’être entendue.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la suspension, le conseil d’administration, la fédération à laquelle la caisse est affiliée et la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant.
1988, c. 64, a. 179.