C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
174. Un membre du conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi et approuvée par le gouvernement, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
Le membre du conseil qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 174; 1996, c. 69, a. 50.
174. Lorsqu’un membre du conseil démissionne, il doit transmettre à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général une copie de l’avis qu’il adresse à la caisse.
1988, c. 64, a. 174.