C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
157. Les articles 128 à 132 et 150 à 153 s’appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 64, a. 157; 1996, c. 69, a. 43.
157. Un membre d’une caisse dont la demande de crédit a été refusée peut en appeler de cette décision au conseil d’administration.
Le conseil d’administration, après avoir donné au membre l’occasion d’être entendu, décide de l’appel conformément aux règlements de la caisse.
Il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision dont il y a appel et prendre toute décision qui, à son avis, aurait pu être prise en premier lieu.
1988, c. 64, a. 157.