C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
156. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 64, a. 156; 1996, c. 69, a. 43.
156. La commission peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser le directeur général ou toute autre personne que peut désigner le conseil d’administration à exercer tout ou partie de ses pouvoirs.
La commission de crédit ne peut toutefois, dans le cas de transactions avec des personnes intéressées, déléguer ses pouvoirs d’autoriser du crédit.
Le conseil d’administration exerce les pouvoirs de la commission lorsque, sur un sujet, il ne peut y avoir quorum en raison d’un conflit d’intérêts de l’un de ses membres.
1988, c. 64, a. 156.