C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
155. Le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d’administration dans la mesure déterminée par règlement de la caisse.
1988, c. 64, a. 155; 1996, c. 69, a. 43.
155. Toute caisse peut déterminer par règlement l’étendue, les limites et les conditions d’exercice des pouvoirs de sa commission de crédit.
Tout règlement d’une caisse concernant la commission de crédit est soumis à l’approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 155.