C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
128. Sous réserve des règlements de la caisse, les membres peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les membres sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1988, c. 64, a. 128.