C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
124. Lorsque le directeur général d’une caisse, qui peut être également membre de son conseil d’administration, est destitué de ses fonctions, il devient de ce fait inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie de cette caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 124; 1996, c. 69, a. 34.
124. Lorsque le directeur général d’une caisse, qui peut être également membre de son conseil d’administration, est destitué de ses fonctions, il devient de ce fait inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance de cette caisse, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
1988, c. 64, a. 124.