C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
123. Un membre ne peut être destitué lors d’une assemblée générale que s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 123; 1996, c. 69, a. 33.
123. Un membre ne peut être destitué lors d’une assemblée extraordinaire que s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 123.