C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
117. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet d’une décision par l’assemblée.
1988, c. 64, a. 117; 1996, c. 69, a. 29.
117. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire.
1988, c. 64, a. 117.