C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
10. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 10; 1996, c. 69, a. 1.
10. Celui qui accomplit un acte dans l’intérêt d’une caisse avant sa constitution est lié par cet acte sauf si le contrat conclu pour la caisse contient une clause excluant ou limitant sa responsabilité ainsi qu’une déclaration faisant état de la possibilité que la caisse ne soit pas constituée ou n’assume pas ses obligations.
1988, c. 64, a. 10.