C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
23. Les règles visées dans les articles 64.1 et 64.2 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et dans l’article 22 s’appliquent également à tout prêt consenti
a)  aux membres du bureau, au conjoint ou aux enfants d’un membre du bureau, du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse;
b)  à une personne morale dans laquelle l’une des personnes visées au paragraphe a ou un membre du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, détient directement ou indirectement plus de 10% des actions auxquelles est attaché un droit de vote du capital-actions de cette personne morale;
c)  à une personne morale dont plus de 50% du capital-actions est détenu, directement ou indirectement, par un groupe exclusivement formé de personnes visées au paragraphe a ou des membres du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse.
1974, c. 68, a. 23; 1978, c. 85, a. 33; 1999, c. 40, a. 43.
23. Les règles visées dans les articles 64.1 et 64.2 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et dans l’article 22 s’appliquent également à tout prêt consenti
a)  aux membres du bureau, au conjoint ou aux enfants d’un membre du bureau, du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse;
b)  à une corporation dans laquelle l’une des personnes visées au paragraphe a ou un membre du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, détient directement ou indirectement plus de dix pour cent des actions auxquelles est attaché un droit de vote du capital-actions de cette corporation;
c)  à une corporation dont plus de cinquante pour cent du capital-actions est détenu, directement ou indirectement, par un groupe exclusivement formé de personnes visées au paragraphe a ou des membres du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse.
1974, c. 68, a. 23; 1978, c. 85, a. 33.
23. Les règles visées à l’article 22 s’appliquent également à tout prêt consenti
a)  aux membres du bureau, au conjoint ou aux enfants d’un membre du bureau, du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse;
b)  à une corporation dans laquelle l’une des personnes visées au paragraphe a ou un membre du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, détient directement ou indirectement plus de dix pour cent des actions auxquelles est attaché un droit de vote du capital-actions de cette corporation;
c)  à une corporation dont plus de cinquante pour cent du capital-actions est détenu, directement ou indirectement, par un groupe exclusivement formé de personnes visées au paragraphe a ou des membres du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse.
1974, c. 68, a. 23.