C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
13. Toute caisse doit établir et maintenir une réserve générale. Celle-ci ne peut être partagée entre les membres en totalité ou en partie.
Une somme représentant au moins six pour cent des revenus bruts annuels de la caisse doit y être affectée. Toutefois, avant cette affectation, il peut être déduit de cette somme:
a)  le montant dont a été augmentée la provision pour mauvaises créances sur les prêts aux membres, à raison d’au plus un demi de un pour cent par année du montant total des prêts aux membres jusqu’à concurrence de la somme qui porte le total de la provision à un et demi pour cent du montant total de ces prêts;
b)  le montant dont a été augmentée la provision pour pertes éventuelles sur les placements visés aux paragraphes a à e de l’article 83 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, à raison d’au plus un demi de un pour cent par année du montant total de ces placements jusqu’à concurrence de la somme qui porte le total de la provision à un et demi pour cent du montant total de ces placements.
Le pourcentage de six pour cent des revenus bruts annuels à être affecté à la réserve générale peut être réduit à trois pour cent lorsque cette réserve devient supérieure à cinq pour cent du montant représenté par les épargnes, les dépôts, les emprunts de la caisse et les sommes versées sur les parts sociales, calculé à la fin du dernier exercice social.
1974, c. 68, a. 13.