C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
23. Outre les droits et pouvoirs accordés à la compagnie par les dispositions relatives aux compagnies d’assurance mutuelle et contenues dans la présente loi et dans la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), elle a de plus le pouvoir de faire les règles et règlements qu’elle croit nécessaires à son fonctionnement et à sa bonne administration, et d’abroger, modifier ou remplacer ces règlements; pourvu, toujours, que ces règles et règlements ne soient pas contraires aux lois, coutumes et usages en vigueur au Québec.
S. R. 1964, c. 295, a. 62; 1974, c. 70, a. 435.