C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
9.1. Le nom de la compagnie ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  prêter à confusion avec un nom réservé ou utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
10°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1993, c. 48, a. 236; 2023, c. 24, a. 123.
9.1. Le nom de la compagnie ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  être identique à un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
10°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1993, c. 48, a. 236.