C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
98. 1.  Une assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie doit être tenue, chaque année, à l’époque déterminée par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, et, à défaut de pareilles dispositions à cet égard, une assemblée annuelle doit avoir lieu le quatrième mercredi de janvier de chaque année, et, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant, dans la localité désignée comme étant le siège de la compagnie.
L’assemblée annuelle de la compagnie doit se tenir au Québec à l’endroit déterminé par ses règlements ou son acte constitutif. Toutefois, l’assemblée annuelle d’une compagnie qui n’a pas réalisé de distribution publique de ses valeurs mobilières peut se tenir hors du Québec si son acte constitutif le prévoit ou à défaut de disposition dans son acte constitutif à cet égard, si tous les actionnaires qui ont le droit d’y assister y consentent.
2.  À cette assemblée les administrateurs doivent soumettre à la compagnie,
a)  un bilan dressé à une date ne précédant pas de plus de quatre mois cette assemblée annuelle; toutefois, une compagnie qui fait des opérations hors du Québec peut, par résolution adoptée à une assemblée générale, étendre cette période, pourvu qu’elle n’excède pas six mois;
b)  un relevé général des recettes et des dépenses pendant l’exercice se terminant à la date la plus rapprochée de ce bilan;
c)  le rapport du vérificateur ou des vérificateurs des comptes;
d)  tous autres renseignements relatifs à la situation financière de la compagnie exigés par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie.
3.  Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément au moins les items suivants de l’actif et du passif:
a)  les deniers en caisse;
b)  les créances de la compagnie contre ses clients;
c)  les créances de la compagnie contre les administrateurs, dirigeants et actionnaires, respectivement;
d)  les marchandises en main;
e)  les dépenses faites en vue d’opérations futures;
f)  les biens meubles et immeubles;
g)  la clientèle (goodwill), les concessions, les brevets et droits d’auteur, les marques de commerce, les loyers, les contrats et les permis;
h)  les dettes de la compagnie garanties par hypothèques ou autres charges sur les biens de la compagnie;
i)  les dettes non garanties de la compagnie;
j)  le montant des actions ordinaires, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été émise pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
k)  le montant des actions privilégiées, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été répartie pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
l)  les obligations indirectes et conditionnelles;
m)  le montant à déduire pour la dépréciation de l’usine, de l’outillage, du fonds de commerce et de toutes autres choses de même nature.
S. R. 1964, c. 271, a. 95; 1979, c. 31, a. 8, a. 24; 1980, c. 28, a. 12; 1999, c. 40, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
98. 1.  Une assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie doit être tenue, chaque année, à l’époque déterminée par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, et, à défaut de pareilles dispositions à cet égard, une assemblée annuelle doit avoir lieu le quatrième mercredi de janvier de chaque année, et, si ce jour est férié, le jour juridique suivant, dans la localité désignée comme étant le siège de la compagnie.
L’assemblée annuelle de la compagnie doit se tenir au Québec à l’endroit déterminé par ses règlements ou son acte constitutif. Toutefois, l’assemblée annuelle d’une compagnie qui n’a pas réalisé de distribution publique de ses valeurs mobilières peut se tenir hors du Québec si son acte constitutif le prévoit ou à défaut de disposition dans son acte constitutif à cet égard, si tous les actionnaires qui ont le droit d’y assister y consentent.
2.  À cette assemblée les administrateurs doivent soumettre à la compagnie,
a)  un bilan dressé à une date ne précédant pas de plus de quatre mois cette assemblée annuelle; toutefois, une compagnie qui fait des opérations hors du Québec peut, par résolution adoptée à une assemblée générale, étendre cette période, pourvu qu’elle n’excède pas six mois;
b)  un relevé général des recettes et des dépenses pendant l’exercice se terminant à la date la plus rapprochée de ce bilan;
c)  le rapport du vérificateur ou des vérificateurs des comptes;
d)  tous autres renseignements relatifs à la situation financière de la compagnie exigés par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie.
3.  Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément au moins les items suivants de l’actif et du passif:
a)  les deniers en caisse;
b)  les créances de la compagnie contre ses clients;
c)  les créances de la compagnie contre les administrateurs, dirigeants et actionnaires, respectivement;
d)  les marchandises en main;
e)  les dépenses faites en vue d’opérations futures;
f)  les biens meubles et immeubles;
g)  la clientèle (goodwill), les concessions, les brevets et droits d’auteur, les marques de commerce, les loyers, les contrats et les permis;
h)  les dettes de la compagnie garanties par hypothèques ou autres charges sur les biens de la compagnie;
i)  les dettes non garanties de la compagnie;
j)  le montant des actions ordinaires, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été émise pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
k)  le montant des actions privilégiées, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été répartie pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
l)  les obligations indirectes et conditionnelles;
m)  le montant à déduire pour la dépréciation de l’usine, de l’outillage, du fonds de commerce et de toutes autres choses de même nature.
S. R. 1964, c. 271, a. 95; 1979, c. 31, a. 8, a. 24; 1980, c. 28, a. 12; 1999, c. 40, a. 70.
98. 1.  Une assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie doit être tenue, chaque année, à l’époque déterminée par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, et, à défaut de pareilles dispositions à cet égard, une assemblée annuelle doit avoir lieu le quatrième mercredi de janvier de chaque année, et, si ce jour est férié, le jour juridique suivant, dans la localité désignée comme étant le siège social de la compagnie.
L’assemblée annuelle de la compagnie doit se tenir au Québec à l’endroit déterminé par ses règlements ou son acte constitutif. Toutefois, l’assemblée annuelle d’une compagnie qui n’a pas réalisé de distribution publique de ses valeurs mobilières peut se tenir hors du Québec si son acte constitutif le prévoit ou à défaut de disposition dans son acte constitutif à cet égard, si tous les actionnaires qui ont le droit d’y assister y consentent.
2.  À cette assemblée les administrateurs doivent soumettre à la compagnie,
a)  Un bilan dressé à une date ne précédant pas de plus de quatre mois cette assemblée annuelle; toutefois, une compagnie qui fait des opérations hors du Québec peut, par résolution adoptée à une assemblée générale, étendre cette période, pourvu qu’elle n’excède pas six mois;
b)  Un relevé général des recettes et des dépenses pendant l’exercice se terminant à la date la plus rapprochée de ce bilan;
c)  Le rapport du vérificateur ou des vérificateurs des comptes;
d)  Tous autres renseignements relatifs à la situation financière de la compagnie exigés par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie.
3.  Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément au moins les item suivants de l’actif et du passif:
a)  Les deniers en caisse;
b)  Les créances de la compagnie contre ses clients;
c)  Les créances de la compagnie contre les administrateurs, officiers et actionnaires, respectivement;
d)  Les marchandises en main;
e)  Les dépenses faites en vue d’opérations futures;
f)  Les biens mobiliers et immobiliers;
g)  La clientèle (goodwill), les concessions, les brevets et droits d’auteur, les marques de commerce, les loyers, les contrats et les permis;
h)  Les dettes de la compagnie garanties par hypothèques ou autres charges sur les biens de la compagnie;
i)  Les dettes non garanties de la compagnie;
j)  Le montant des actions ordinaires, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été émise pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
k)  Le montant des actions privilégiées, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été répartie pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
l)  Les obligations indirectes et conditionnelles;
m)  Le montant à déduire pour la dépréciation de l’usine, de l’outillage, du fonds de commerce et de toutes autres choses de même nature.
S. R. 1964, c. 271, a. 95; 1979, c. 31, a. 8, a. 24; 1980, c. 28, a. 12.
98. 1.  Une assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie doit être tenue, chaque année, à l’époque et à l’endroit déterminés par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, et, à défaut de pareilles dispositions à cet égard, une assemblée annuelle doit avoir lieu le quatrième mercredi de janvier de chaque année, et, si ce jour est férié, le jour juridique suivant, dans la localité désignée dans l’acte constitutif comme étant le siège social de la compagnie ou, selon le cas, dans le district judiciaire où se trouve ce siège social.
2.  À cette assemblée les administrateurs doivent soumettre à la compagnie,
a)  Un bilan dressé à une date ne précédant pas de plus de quatre mois cette assemblée annuelle; toutefois, une compagnie qui fait des opérations hors du Québec peut, par résolution adoptée à une assemblée générale, étendre cette période, pourvu qu’elle n’excède pas six mois;
b)  Un relevé général des recettes et des dépenses pendant l’exercice se terminant à la date la plus rapprochée de ce bilan;
c)  Le rapport du vérificateur ou des vérificateurs des comptes;
d)  Tous autres renseignements relatifs à la situation financière de la compagnie exigés par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie.
3.  Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément au moins les item suivants de l’actif et du passif:
a)  Les deniers en caisse;
b)  Les créances de la compagnie contre ses clients;
c)  Les créances de la compagnie contre les administrateurs, officiers et actionnaires, respectivement;
d)  Les marchandises en main;
e)  Les dépenses faites en vue d’opérations futures;
f)  Les biens mobiliers et immobiliers;
g)  La clientèle (goodwill), les concessions, les brevets et droits d’auteur, les marques de commerce, les loyers, les contrats et les permis;
h)  Les dettes de la compagnie garanties par hypothèques ou autres charges sur les biens de la compagnie;
i)  Les dettes non garanties de la compagnie;
j)  Le montant des actions ordinaires, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été émise pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
k)  Le montant des actions privilégiées, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été répartie pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
l)  Les obligations indirectes et conditionnelles;
m)  Le montant à déduire pour la dépréciation de l’usine, de l’outillage, du fonds de commerce et de toutes autres choses de même nature.
S. R. 1964, c. 271, a. 95; 1979, c. 31, a. 8, a. 24.
98. 1.  Une assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie doit être tenue, chaque année, à l’époque et à l’endroit déterminés par les lettres patentes ou les règlements de la compagnie, et, à défaut de pareilles dispositions à cet égard, une assemblée annuelle doit avoir lieu le quatrième mercredi de janvier de chaque année, et, si ce jour est férié, le jour juridique suivant, dans la localité désignée dans les lettres patentes comme étant le siège social de la compagnie.
2.  À cette assemblée les administrateurs doivent soumettre à la compagnie,
a)  Un bilan dressé à une date ne précédant pas de plus de quatre mois cette assemblée annuelle; toutefois, une compagnie qui fait des opérations hors du Québec peut, par résolution adoptée à une assemblée générale, étendre cette période, pourvu qu’elle n’excède pas six mois;
b)  Un relevé général des recettes et des dépenses pendant l’exercice se terminant à la date la plus rapprochée de ce bilan;
c)  Le rapport du vérificateur ou des vérificateurs des comptes;
d)  Tous autres renseignements relatifs à la situation financière de la compagnie exigés par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements de la compagnie.
3.  Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément au moins les item suivants de l’actif et du passif:
a)  Les deniers en caisse;
b)  Les créances de la compagnie contre ses clients;
c)  Les créances de la compagnie contre les administrateurs, officiers et actionnaires, respectivement;
d)  Les marchandises en main;
e)  Les dépenses faites en vue d’opérations futures;
f)  Les biens mobiliers et immobiliers;
g)  La clientèle (goodwill), les concessions, les brevets et droits d’auteur, les marques de commerce, les loyers, les contrats et les permis;
h)  Les dettes de la compagnie garanties par hypothèques ou autres charges sur les biens de la compagnie;
i)  Les dettes non garanties de la compagnie;
j)  Le montant des actions ordinaires, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été émise pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
k)  Le montant des actions privilégiées, souscrites et réparties, et le montant versé sur ces actions, en indiquant quelle proportion de ces actions a été répartie pour services rendus, commissions ou acquisitions d’actif, depuis la dernière assemblée annuelle;
l)  Les obligations indirectes et conditionnelles;
m)  Le montant à déduire pour la dépréciation de l’usine, de l’outillage, du fonds de commerce et de toutes autres choses de même nature.
S. R. 1964, c. 271, a. 95.