C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
96. 1.  Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la compagnie pendant leur administration respective.
2.  Un administrateur ne devient responsable d’une telle dette que si
a)  la compagnie est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie; ou si
b)  la compagnie, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et une réclamation de cette dette est déposée.
S. R. 1964, c. 271, a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
96. 1.  Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la compagnie pendant leur administration respective.
2.  Un administrateur ne devient responsable d’une telle dette que si
a)  la compagnie est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et le bref d’exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie; ou si
b)  la compagnie, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et une réclamation de cette dette est déposée.
S. R. 1964, c. 271, a. 93.
96. 1.  Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la compagnie pendant leur administration respective.
2.  Un administrateur ne devient responsable d’une telle dette que si
a)  la compagnie est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et le bref d’exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie; ou si
b)  la compagnie, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et une réclamation de cette dette est déposée.
S. R. 1964, c. 271, a. 93.