C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
93. Les administrateurs d’une compagnie qui, pour quelque raison autre que sa liquidation, a discontinué ses opérations peuvent, s’il a été pourvu au paiement ou à la garantie de toutes ses dettes ou obligations, adopter un règlement pour la distribution, aux actionnaires, de tout ou partie de l’actif de la compagnie. Cette distribution ne pourra avoir lieu que quinze jours après la publication d’un sommaire du règlement à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 271, a. 90; 1968, c. 23, a. 8.