C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
91. 1.  Les administrateurs de la compagnie peuvent en administrer les affaires et passer, en son nom, toutes espèces de contrats permis par la loi.
2.  Ils peuvent faire des règlements non contraires à la loi ou à l’acte constitutif pour régler les objets suivants:
a)  la répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des certificats d’actions, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit, et le transfert des actions;
b)  la déclaration et le paiement des dividendes;
c)  le nombre des administrateurs, la durée de leur charge, le montant d’actions qu’ils doivent posséder pour être éligibles, et leur rétribution, s’ils doivent en recevoir une;
d)  la nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous dirigeants, agents et employés de la compagnie, le cautionnement à fournir par eux à la compagnie, et leur rémunération;
e)  l’époque et le lieu des assemblées annuelles de la compagnie, la convocation des assemblées régulières et extraordinaires du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum, les conditions exigées des fondés de pouvoir non autrement déterminées par la présente partie et la manière de procéder à ces assemblées;
f)  l’imposition et le recouvrement des pénalités et des confiscations susceptibles d’être déterminées par règlement;
g)  la conduite des affaires de la compagnie sous tous autres rapports.
3.  Les administrateurs peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur ces règlements; mais chaque règlement (excepté ceux relatifs aux matières énoncées dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2 du présent article), et chaque révocation, modification ou remise en vigueur d’un règlement, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur.
S. R. 1964, c. 271, a. 88; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 28, a. 11; 1990, c. 4, a. 303; 1999, c. 40, a. 70.
91. 1.  Les administrateurs de la compagnie peuvent en administrer les affaires et passer, en son nom, toutes espèces de contrats permis par la loi.
2.  Ils peuvent faire des règlements non contraires à la loi ou à l’acte constitutif pour régler les objets suivants:
a)  La répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des certificats d’actions, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit, et le transfert des actions;
b)  La déclaration et le paiement des dividendes;
c)  Le nombre des administrateurs, la durée de leur charge, le montant d’actions qu’ils doivent posséder pour être éligibles, et leur rétribution, s’ils doivent en recevoir une;
d)  La nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous agents, officiers et serviteurs de la compagnie, le cautionnement à fournir par eux à la compagnie, et leur rémunération;
e)  L’époque et le lieu des assemblées annuelles de la compagnie, la convocation des assemblées régulières et spéciales du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum, les conditions exigées des fondés de pouvoir non autrement déterminées par la présente partie et la manière de procéder à ces assemblées;
f)  L’imposition et le recouvrement des pénalités et des confiscations susceptibles d’être déterminées par règlement;
g)  La conduite des affaires de la compagnie sous tous autres rapports.
3.  Les administrateurs peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur ces règlements; mais chaque règlement (excepté ceux relatifs aux matières énoncées dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2 du présent article), et chaque révocation, modification ou remise en vigueur d’un règlement, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur.
S. R. 1964, c. 271, a. 88; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 28, a. 11; 1990, c. 4, a. 303.
91. 1.  Les administrateurs de la compagnie peuvent en administrer les affaires et passer, en son nom, toutes espèces de contrats permis par la loi.
2.  Ils peuvent faire des règlements non contraires à la loi ou à l’acte constitutif pour régler les objets suivants:
a)  La répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des certificats d’actions, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit, et le transfert des actions;
b)  La déclaration et le paiement des dividendes;
c)  Le nombre des administrateurs, la durée de leur charge, le montant d’actions qu’ils doivent posséder pour être éligibles, et leur rétribution, s’ils doivent en recevoir une;
d)  La nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous agents, officiers et serviteurs de la compagnie, le cautionnement à fournir par eux à la compagnie, et leur rémunération;
e)  L’époque et le lieu des assemblées annuelles de la compagnie, la convocation des assemblées régulières et spéciales du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum, les conditions exigées des fondés de pouvoir non autrement déterminées par la présente partie et la manière de procéder à ces assemblées;
f)  L’imposition et le recouvrement des amendes et des confiscations susceptibles d’être déterminées par règlement;
g)  La conduite des affaires de la compagnie sous tous autres rapports.
3.  Les administrateurs peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur ces règlements; mais chaque règlement (excepté ceux relatifs aux matières énoncées dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2 du présent article), et chaque révocation, modification ou remise en vigueur d’un règlement, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur.
S. R. 1964, c. 271, a. 88; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 28, a. 11.
91. 1.  Les administrateurs de la compagnie peuvent en administrer les affaires et passer, en son nom, toutes espèces de contrats permis par la loi.
2.  Ils peuvent faire des règlements non contraires à la loi ou à l’acte constitutif pour régler les objets suivants:
a)  La répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des certificats d’actions, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit, et le transfert des actions;
b)  La déclaration et le paiement des dividendes;
c)  Le nombre des administrateurs, la durée de leur charge, le montant d’actions qu’ils doivent posséder pour être éligibles, et leur rétribution, s’ils doivent en recevoir une;
d)  La nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous agents, officiers et serviteurs de la compagnie, le cautionnement à fournir par eux à la compagnie, et leur rémunération;
e)  L’époque et le lieu, au Québec, des assemblées annuelles de la compagnie, la convocation des assemblées régulières et spéciales du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum, les conditions exigées des fondés de pouvoir non autrement déterminées par la présente partie et la manière de procéder à ces assemblées;
f)  L’imposition et le recouvrement des amendes et des confiscations susceptibles d’être déterminées par règlement;
g)  La conduite des affaires de la compagnie sous tous autres rapports.
3.  Les administrateurs peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur ces règlements; mais chaque règlement (excepté ceux relatifs aux matières énoncées dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2 du présent article), et chaque révocation, modification ou remise en vigueur d’un règlement, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur.
S. R. 1964, c. 271, a. 88; 1979, c. 31, a. 8.
91. 1.  Les administrateurs de la compagnie peuvent en administrer les affaires et passer, en son nom, toutes espèces de contrats permis par la loi.
2.  Ils peuvent faire des règlements non contraires à la loi ou aux lettres patentes pour régler les objets suivants:
a)  La répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des certificats d’actions, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit, et le transfert des actions;
b)  La déclaration et le paiement des dividendes;
c)  Le nombre des administrateurs, la durée de leur charge, le montant d’actions qu’ils doivent posséder pour être éligibles, et leur rétribution, s’ils doivent en recevoir une;
d)  La nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous agents, officiers et serviteurs de la compagnie, le cautionnement à fournir par eux à la compagnie, et leur rémunération;
e)  L’époque et le lieu, au Québec, des assemblées annuelles de la compagnie, la convocation des assemblées régulières et spéciales du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum, les conditions exigées des fondés de pouvoir non autrement déterminées par la présente partie et la manière de procéder à ces assemblées;
f)  L’imposition et le recouvrement des amendes et des confiscations susceptibles d’être déterminées par règlement;
g)  La conduite des affaires de la compagnie sous tous autres rapports.
3.  Les administrateurs peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur ces règlements; mais chaque règlement (excepté ceux relatifs aux matières énoncées dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2 du présent article), et chaque révocation, modification ou remise en vigueur d’un règlement, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur.
S. R. 1964, c. 271, a. 88.