C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
86. 1.  Nul ne peut être élu ni nommé administrateur d’une compagnie à moins qu’il ne soit actionnaire, ou qu’une autre compagnie dont il est dirigeant ou administrateur ne le soit et, si les règlements de la compagnie le stipulent, qu’il ne possède absolument en son propre nom, ou du chef de cette autre compagnie, des actions de la compagnie jusqu’à concurrence d’un montant déterminé et qu’aucun versement sur ces actions ne soit en souffrance.
2.  Celui qui détient, à titre de liquidateur de succession, de tuteur ou de fiduciaire, des actions sur lesquelles aucun versement n’est en souffrance, peut être élu ou nommé administrateur, et lorsqu’une autre compagnie détient de telles actions à l’un de ces titres, tout dirigeant de cette autre compagnie peut être élu ou nommé administrateur.
3.  Un administrateur élu ou nommé en exécution du paragraphe 2 n’est pas personnellement responsable sous le régime de l’article 96, mais la succession ou autre propriétaire véritable des actions détenues par cet administrateur ou par la compagnie dont il est dirigeant, est assujetti aux responsabilités imposées aux administrateurs par ledit article.
4.  Un failli non libéré ne peut être élu ou nommé administrateur et lorsqu’un administrateur devient un failli il cesse d’être administrateur.
S. R. 1964, c. 271, a. 83; 1999, c. 40, a. 70; 2020, c. 11, a. 254.
86. 1.  Nul ne peut être élu ni nommé administrateur d’une compagnie à moins qu’il ne soit actionnaire, ou qu’une autre compagnie dont il est dirigeant ou administrateur ne le soit et, si les règlements de la compagnie le stipulent, qu’il ne possède absolument en son propre nom, ou du chef de cette autre compagnie, des actions de la compagnie jusqu’à concurrence d’un montant déterminé et qu’aucun versement sur ces actions ne soit en souffrance.
2.  Celui qui détient, à titre de liquidateur de succession, de tuteur, de curateur ou de fiduciaire, des actions sur lesquelles aucun versement n’est en souffrance, peut être élu ou nommé administrateur, et lorsqu’une autre compagnie détient de telles actions à l’un de ces titres, tout dirigeant de cette autre compagnie peut être élu ou nommé administrateur.
3.  Un administrateur élu ou nommé en exécution du paragraphe 2 n’est pas personnellement responsable sous le régime de l’article 96, mais la succession ou autre propriétaire véritable des actions détenues par cet administrateur ou par la compagnie dont il est dirigeant, est assujetti aux responsabilités imposées aux administrateurs par ledit article.
4.  Un failli non libéré ne peut être élu ou nommé administrateur et lorsqu’un administrateur devient un failli il cesse d’être administrateur.
S. R. 1964, c. 271, a. 83; 1999, c. 40, a. 70.
86. 1.  Nul ne peut être élu ni nommé administrateur d’une compagnie à moins qu’il ne soit actionnaire, ou qu’une autre compagnie dont il est officier ou administrateur ne le soit et, si les règlements de la compagnie le stipulent, qu’il ne possède absolument en son propre nom, ou du chef de cette autre compagnie, des actions de la compagnie jusqu’à concurrence d’un montant déterminé et qu’aucun versement sur ces actions ne soit en souffrance.
2.  Celui qui détient, à titre d’exécuteur testamentaire, de tuteur, de curateur ou de fiduciaire, des actions sur lesquelles aucun versement n’est en souffrance, peut être élu ou nommé administrateur, et lorsqu’une autre compagnie détient de telles actions à l’un de ces titres, tout officier de cette autre compagnie peut être élu ou nommé administrateur.
3.  Un administrateur élu ou nommé en exécution du paragraphe 2 n’est pas personnellement responsable sous le régime de l’article 96, mais la succession ou autre propriétaire véritable des actions détenues par cet administrateur ou par la compagnie dont il est officier, est assujetti aux responsabilités imposées aux administrateurs par le dit article.
4.  Un failli non libéré ne peut être élu ou nommé administrateur et lorsqu’un administrateur devient un failli il cesse d’être administrateur.
S. R. 1964, c. 271, a. 83.