8. La requête peut demander l’insertion, dans les lettres patentes, de toute disposition qui, en vertu de la présente partie, peut être établie par les règlements de la compagnie ou par un règlement des administrateurs approuvé par le vote des actionnaires; et la disposition ainsi insérée ne peut, à moins d’une déclaration à cet effet dans les lettres patentes, être révoquée ni modifiée par règlement.
La requête est accompagnée d’un mémoire des conventions fait en double; ces deux documents peuvent être rédigés conformément aux formules prescrites par le ministre.
Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction du ministre, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, et, de plus, que le nom proposé pour la compagnie n’est celui d’aucune autre compagnie connue, constituée ou non en corporation, sauf si cette dernière y consent, et que son nom n’est pas susceptible d’être confondu avec le nom d’une autre compagnie; et le ministre reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 2.