C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
7. Les requérants doivent être âgés de 18 ans.
Ils déposent chez le registraire des entreprises une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  le nom de la compagnie;
2°  le ou les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée;
3°  la localité, au Québec, où sera établi le siège;
4°  le montant projeté du capital-actions;
5°  le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 4; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 121; 1993, c. 48, a. 234; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278; 2023, c. 24, a. 121.
7. Les requérants doivent être âgés de 18 ans.
Ils déposent chez le registraire des entreprises une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  le nom de la compagnie;
2°  le ou les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée;
3°  la localité, au Québec, où sera établi le siège;
4°  le montant projeté du capital-actions;
5°  le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
La requête doit également être accompagnée d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 4; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 121; 1993, c. 48, a. 234; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
7. Les requérants doivent être âgés de 18 ans.
Ils déposent chez l’inspecteur général une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  Le nom de la compagnie;
2°  Le ou les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée;
3°  La localité, au Québec, où sera établi le siège;
4°  Le montant projeté du capital-actions;
5°  Le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  Les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  Le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
La requête doit également être accompagnée d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 4; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 121; 1993, c. 48, a. 234; 1999, c. 40, a. 70.
7. Les requérants doivent être âgés de 18 ans.
Ils déposent chez l’inspecteur général une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  La dénomination sociale de la compagnie;
2°  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
3°  La localité, au Québec, où sera établi le siège social;
4°  Le montant projeté du capital-actions;
5°  Le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  Les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  Le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
La requête doit également être accompagnée d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 4; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 121; 1993, c. 48, a. 234.
7. Les requérants doivent être âgés de dix-huit ans.
Ils déposent chez l’inspecteur général une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  La dénomination sociale de la compagnie, qui doit être conforme aux règlements du gouvernement et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi;
2°  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
3°  La localité, au Québec, où sera établi le siège social;
4°  Le montant projeté du capital-actions;
5°  Le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  Les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  Le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 4; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 121.
7. Les requérants doivent être âgés de dix-huit ans.
Ils déposent au ministère des Institutions financières et Coopératives une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  La dénomination sociale de la compagnie, qui doit être conforme aux règlements du gouvernement et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi;
2°  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
3°  La localité, au Québec, où sera établi le siège social;
4°  Le montant projeté du capital-actions;
5°  Le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  Les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  Le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 4; 1981, c. 9, a. 24.
7. Les requérants doivent être âgés de dix-huit ans.
Ils déposent au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  La dénomination sociale de la compagnie, qui doit être conforme aux règlements du gouvernement et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi;
2°  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
3°  La localité, au Québec, où sera établi le siège social;
4°  Le montant projeté du capital-actions;
5°  Le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  Les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  Le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 4.
7. Les requérants doivent avoir au moins vingt et un ans révolus.
Ils déposent au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières une requête contenant les déclarations suivantes:
1°  Le nom projeté de la compagnie qui ne doit être celui d’aucune autre compagnie connue, constituée ou non en corporation, sauf si cette dernière y consent, et qui ne peut être confondu avec quelque autre dénomination sociale, ni être autrement inadmissible pour des raisons d’intérêt public;
2°  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
3°  La localité, au Québec, où sera établi le siège social;
4°  Le montant projeté du capital-actions;
5°  Le nombre des actions et le montant de chaque action;
6°  Les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
7°  Le nombre et le montant des actions souscrites par chaque requérant.
S. R. 1964, c. 271, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.