C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
69. Si, après l’appel ou l’avis prescrit par l’acte constitutif ou par une résolution des administrateurs ou par les règlements de la compagnie, un versement demandé sur des actions n’est pas effectué dans le temps fixé par cet acte constitutif, ou par résolution des administrateurs ou par les règlements, les administrateurs peuvent, à leur discrétion, par résolution adoptée à cet effet et dûment consignée dans leurs procès-verbaux, confisquer sommairement les actions sur lesquelles le versement n’a pas été effectué; et, de ce moment, elles appartiennent à la compagnie, et il peut en être disposé selon que les administrateurs l’ordonnent, d’après les règlements de la compagnie ou autrement; mais, nonobstant la confiscation ainsi faite, le porteur des actions au moment de la confiscation reste responsable, envers ceux qui sont alors créanciers de la compagnie, de la totalité du montant impayé sur ces actions au moment de la confiscation, moins les sommes qu’elles peuvent rapporter ultérieurement à la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 66; 1979, c. 31, a. 8.
69. Si, après l’appel ou l’avis prescrit par les lettres patentes ou par une résolution des administrateurs ou par les règlements de la compagnie, un versement demandé sur des actions n’est pas effectué dans le temps fixé par ces lettres patentes, ou par résolution des administrateurs ou par les règlements, les administrateurs peuvent, à leur discrétion, par résolution adoptée à cet effet et dûment consignée dans leurs procès-verbaux, confisquer sommairement les actions sur lesquelles le versement n’a pas été effectué; et, de ce moment, elles appartiennent à la compagnie, et il peut en être disposé selon que les administrateurs l’ordonnent, d’après les règlements de la compagnie ou autrement; mais, nonobstant la confiscation ainsi faite, le porteur des actions au moment de la confiscation reste responsable, envers ceux qui sont alors créanciers de la compagnie, de la totalité du montant impayé sur ces actions au moment de la confiscation, moins les sommes qu’elles peuvent rapporter ultérieurement à la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 66.