C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
67. L’appel est réputé fait le jour où les administrateurs ont adopté la résolution qui l’autorise; et, si un actionnaire manque d’effectuer un versement auquel il est tenu au jour ou avant le jour fixé pour le faire, il est sujet à l’obligation de payer l’intérêt au taux de 6% par an sur la somme exigible, depuis le jour indiqué pour le versement jusqu’à celui où ce versement est effectué par lui.
S. R. 1964, c. 271, a. 64; 1999, c. 40, a. 70.
67. L’appel est censé fait le jour où les administrateurs ont adopté la résolution qui l’autorise; et, si un actionnaire manque d’effectuer un versement auquel il est tenu au jour ou avant le jour fixé pour le faire, il est sujet à l’obligation de payer l’intérêt au taux de six pour cent par an sur la somme exigible, depuis le jour indiqué pour le versement jusqu’à celui où ce versement est effectué par lui.
S. R. 1964, c. 271, a. 64.