C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
66. Les administrateurs peuvent, par résolution, exiger des actionnaires la totalité ou une partie du montant impayé sur des actions par eux souscrites ou détenues, aux époques et de la manière que requièrent ou permettent la présente partie et l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 63; 1979, c. 31, a. 8.
66. Les administrateurs peuvent, par résolution, exiger des actionnaires la totalité ou une partie du montant impayé sur des actions par eux souscrites ou détenues, aux époques et de la manière que requièrent ou permettent la présente partie et les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 63.