C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
58. Une compagnie peut, par règlement, réduire son capital-actions de toute manière, et, spécialement, sans restreindre la généralité des termes qui précèdent:
1°  éteindre ou diminuer la responsabilité découlant du non-paiement de ses actions;
2°  avec ou sans remise ou diminution de telle responsabilité, annuler toute partie du capital-actions entièrement versé qui a été réellement perdue ou qui excède l’actif de la compagnie; ou
3°  avec ou sans remise ou diminution de ladite responsabilité, rembourser toute partie du capital-actions qui excède les besoins de la compagnie;
et réduire en conséquence le montant de son capital-actions ou la valeur de ses actions.
S. R. 1964, c. 271, a. 55.