C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
49. 1.  Lorsqu’un compromis ou arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux et que ce compromis ou arrangement est de nature à porter atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, tels qu’établis par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, un juge de la Cour supérieure dans le district où la compagnie a son siège peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire, ordonner qu’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, soit convoquée de la manière que ledit juge prescrit.
2.  Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentées, au compromis ou arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit.
Si ce compromis ou arrangement est ainsi sanctionné, il doit ensuite être confirmé par lettres patentes supplémentaires que le registraire des entreprises dépose au registre. Sujet à ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, le compromis ou arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas.
S. R. 1964, c. 271, a. 46; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 259; 2002, c. 45, a. 278.
49. 1.  Lorsqu’un compromis ou arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux et que ce compromis ou arrangement est de nature à porter atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, tels qu’établis par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, un juge de la Cour supérieure dans le district où la compagnie a son siège peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire, ordonner qu’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, soit convoquée de la manière que ledit juge prescrit.
2.  Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentées, au compromis ou arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit.
Si ce compromis ou arrangement est ainsi sanctionné, il doit ensuite être confirmé par lettres patentes supplémentaires que l’inspecteur général dépose au registre. Sujet à ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, le compromis ou arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas.
S. R. 1964, c. 271, a. 46; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 259.
49. 1.  Lorsqu’un compromis ou arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux et que ce compromis ou arrangement est de nature à porter atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, tels qu’établis par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, un juge de la Cour supérieure dans le district où la compagnie a son siège social peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire, ordonner qu’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, soit convoquée de la manière que ledit juge prescrit.
2.  Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentées, au compromis ou arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit.
Si ce compromis ou arrangement est ainsi sanctionné, il doit ensuite être confirmé par lettres patentes supplémentaires dont avis doit être donné dans la Gazette officielle du Québec par l’inspecteur général. Sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, le compromis ou arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas.
S. R. 1964, c. 271, a. 46; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
49. 1.  Lorsqu’un compromis ou arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux et que ce compromis ou arrangement est de nature à porter atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, tels qu’établis par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, un juge de la Cour supérieure dans le district où la compagnie a son siège social peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire, ordonner qu’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, soit convoquée de la manière que ledit juge prescrit.
2.  Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentées, au compromis ou arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit.
Si ce compromis ou arrangement est ainsi sanctionné, il doit ensuite être confirmé par lettres patentes supplémentaires dont avis doit être donné dans la Gazette officielle du Québec par le ministre ou par le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives. Sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, le compromis ou arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas.
S. R. 1964, c. 271, a. 46; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 8; 1981, c. 9, a. 24.
49. 1.  Lorsqu’un compromis ou arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux et que ce compromis ou arrangement est de nature à porter atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, tels qu’établis par l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, un juge de la Cour supérieure dans le district où la compagnie a son siège social peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire, ordonner qu’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, soit convoquée de la manière que ledit juge prescrit.
2.  Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentées, au compromis ou arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit.
Si ce compromis ou arrangement est ainsi sanctionné, il doit ensuite être confirmé par lettres patentes supplémentaires dont avis doit être donné dans la Gazette officielle du Québec par le ministre ou par le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières. Sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, le compromis ou arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas.
S. R. 1964, c. 271, a. 46; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 8.
49. 1.  Lorsqu’un compromis ou arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie d’entre eux et que ce compromis ou arrangement est de nature à porter atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, tels qu’établis par les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires ou les règlements de la compagnie, un juge de la Cour supérieure dans le district où la compagnie a son siège social peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire, ordonner qu’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, soit convoquée de la manière que ledit juge prescrit.
2.  Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentées, au compromis ou arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit.
Si ce compromis ou arrangement est ainsi sanctionné, il doit ensuite être confirmé par lettres patentes supplémentaires dont avis doit être donné dans la Gazette officielle du Québec par le ministre ou par le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières. Sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, le compromis ou arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas.
S. R. 1964, c. 271, a. 46; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.