C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
37. La compagnie peut, en tout temps, au moyen d’une résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, autoriser les administrateurs à demander des lettres patentes supplémentaires:
1°  qui étendent les pouvoirs de la compagnie à tels autres objets pour lesquels une compagnie peut être constituée en personne morale en vertu de la présente partie, que mentionne la résolution; ou
2°  qui diminuent ou changent les pouvoirs de la compagnie, ou modifient quelqu’une des dispositions des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires en la manière énoncée dans la résolution.
S. R. 1964, c. 271, a. 34; 1999, c. 40, a. 70.
37. La compagnie peut, en tout temps, au moyen d’une résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, autoriser les administrateurs à demander des lettres patentes supplémentaires:
1°  Qui étendent les pouvoirs de la compagnie à tels autres objets pour lesquels une compagnie peut être constituée en corporation en vertu de la présente partie, que mentionne la résolution; ou
2°  Qui diminuent ou changent les pouvoirs de la compagnie, ou modifient quelqu’une des dispositions des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires en la manière énoncée dans la résolution.
S. R. 1964, c. 271, a. 34.