C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
34. Sous réserve de l’article 33 ainsi que des règlements du gouvernement, la compagnie peut s’identifier sous un nom autre que le sien.
1973, c. 65, a. 3; 1979, c. 31, a. 19.
34. Le ministre peut exiger que le nom de la compagnie contienne une expression indiquant qu’elle est une corporation.
1973, c. 65, a. 3.