C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
32. La compagnie doit donner avis de l’adresse de son siège ou de son principal établissement et de tout changement ultérieur en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
La compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 271, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 13; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 255; 1999, c. 40, a. 70; 2010, c. 7, a. 282.
32. La compagnie doit donner avis de l’adresse de son siège ou de son principal établissement et de tout changement ultérieur en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
La compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 271, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 13; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 255; 1999, c. 40, a. 70.
32. La compagnie doit toujours avoir dans la localité où est le principal siège de ses affaires, un bureau qui est son domicile légal; et elle doit donner avis de la situation et de tout changement de ce bureau en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
La compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 271, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 13; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 255.
32. La compagnie doit toujours avoir dans la localité où est le principal siège de ses affaires, un bureau qui est son domicile légal; et elle doit donner avis de la situation et de tout changement de ce bureau dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par l’inspecteur général.
La compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 271, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 13; 1982, c. 52, a. 138.
32. La compagnie doit toujours avoir dans la localité où est le principal siège de ses affaires, un bureau qui est son domicile légal; et elle doit donner avis de la situation et de tout changement de ce bureau dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
La compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 271, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 13.