C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.8. (Remplacé).
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2.8. Les documents délivrés par le ministre ou le directeur en vertu de la présente loi peuvent être écrits, dactylographiés ou imprimés sur papier ordinaire.
1979, c. 31, a. 1.