C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.4. Le registraire des entreprises peut accepter une copie de tout document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
1979, c. 31, a. 1; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 118; 2002, c. 45, a. 278.
2.4. L’inspecteur général peut accepter une copie de tout document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
1979, c. 31, a. 1; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 118.
2.4. Le ministre peut nommer sous ses seing et sceau une personne compétente pour signer tout document qu’il est autorisé à signer en vertu des première, deuxième et troisième parties; l’écrit comportant cette nomination doit être déposé au ministère des Institutions financières et Coopératives pour former partie des archives de ce ministère.
Le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du directeur soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur tout acte, document ou écrit qui doit être signé par le directeur en vertu de la partie IA ou d’un règlement adopté en vertu de ladite partie ou qu’un fac-similé en soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce dernier cas le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1979, c. 31, a. 1; 1981, c. 9, a. 24.
2.4. Le ministre peut nommer sous ses seing et sceau une personne compétente pour signer tout document qu’il est autorisé à signer en vertu des première, deuxième et troisième parties; l’écrit comportant cette nomination doit être déposé au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières pour former partie des archives de ce ministère.
Le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du directeur soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur tout acte, document ou écrit qui doit être signé par le directeur en vertu de la partie IA ou d’un règlement adopté en vertu de ladite partie ou qu’un fac-similé en soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce dernier cas le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1979, c. 31, a. 1.